entrevueJ’entendais récemment des collègues que j’estime par ailleurs, dire «c’est une décision d’établissement alors je n’ai pas à la questionner» ou encore «c’est à nos patrons de s’occuper d’éthique et de la légitimité de nos actes, pas à nous». Et aussi, «on doit suivre leurs directives, point à la ligne!» Je ne peux pas me résoudre à voir les choses de cette façon ainsi et j’espère que les raisons en seront évidents à la lecture de ce qui suit.

J’ai pris la liberté de faire mes commentaires et souligner les aspects que je juge critiques en les insérant dans les zones encadrées. Le lecteur désirant s’en tenir uniquement au texte de loi n’a donc qu’à ignorer ce qui apparaît dans ces zones, bien délimitées j’espère. Toute omission est bien involontaire de ma part. Ainsi, sans plus tarder, le SIC SRD m’apparaît à risque de plonger les psychologues dans des dilemmes éthiques eu égard aux règles qui suivent.

Article 2 : le psychologue ne peut se soustraire, même indirectement, à une obligation ou un devoir contenu dans le présent code.

Cet article se combine à l’article 8 qui précise que «le psychologue engage sa responsabilité civile personnelle. Il ne peut l’éluder ou tenter de l’éluder … il ne peut non plus invoquer la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités ni celle d’une autre personne ... pour exclure sa responsabilité civile personnelle.»

Il est donc hors de question qu’on justifier une entorse quelconque en invoquant qu’on ne faisait que suivre les ordres ou encore que l’établissement nous y obligeait. Il n’y a aucun faux fuyant qui vaille. Cette règle nous oblige à nous élever au dessus des autorités extérieures ou supérieures en nous rappelant qu’on doit toujours garder notre libre arbitre.

Article 6 : ....il tient compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux.

J’imagine que les conséquences de nos actes incluent la transmission de renseignements nominatifs, l’entreposage de renseignements dans une banque de donnée contenant un grand nombre de renseignements personnels qui identifient et l’associent à un fichier exhaustif.

Les clients sont d’abord fichés puis ces fichiers transitent à différents endroits. D’abord dans nos ordinateurs puis sur les disques durs du serveur de l’établissement pour être ensuite acheminées aux autorités compétentes. Il y a quelques avis divergents au sujet de la trajectoire exacte des informations actuellement mais le ministère a quand même laissé filtrer ses intentions dans un avenir rapproché qui se rapprochent sensiblement de ce qui est allégué dans l’article de La Presse.

J’utilise le terme fiché «fiché» intentionnellement puisqu’il fait appel à la notion de casier judiciaire avec laquelle nous sommes tous plus familiers que dans le cas d’une banque de donnée. La raison est que les renseignements stockés seront tout aussi bien classés et accessibles – par des acteurs encore indéterminés- que le sont celles du passé criminel de nos concitoyens. Or, qui a besoin de ces informations, dans tant de détail et sur autant de volets reste un mystère. Chose certaine, elles seront disponibles par un simple clic de souris à quiconque y sera autorisé.

Parmi les conséquences virtuelles du SIC SRD figurent par exemple, le recoupement des données SIC SRD avec celles de la RAMQ, leur consultation par la DPJ dans le cadre d’une enquête et quoi d’autre. On sait que nombre d’organismes et d’entités pourraient reluquer les données du SIC SRD parmi lesquelles toute agence de recherche, qu’elle soit académique ou de en charge du contrôle de la qualité des prestations, les gestionnaires et les cadres des organismes employeurs, les assureurs, la sécurité publique, Emploi Québec, les deux paliers de ministères des revenus, la SAAQ, la CSST et j’en passe. Sommes-nous en mesure de promettre que «jamais en cent ans» ces intéressés n’auront accès à quelque donnée que ce soit?

J’en doute. Une fois que toutes ces informations seront largement stockées dans nos banques de données, ne serait-il pas logique de penser que ces divers curieux et/ou intéressés songeront à faire signer des autorisations de divulgation, sous la contrainte ou la menace, pour y avoir accès? Comment un citoyen faisant une demande d’aide sociale pourra-t-il se soustraire à l’obligation d’obtempérer, sachant qu’il n’aura droit à aucune prestation s’il refuse? Comment la personne en probation pourra t’elle avoir l’audace ou la témérité d’exprimer son refus, sachant fort bien qu’il risque ainsi l’incarcération sans autre forme de procès? Enfin, mais malheureusement pas de manière exhaustive, le postulant pour un emploi pourra t’il oser appliquer sont droit au refus en sachant pertinemment que sa candidature prendre la direction de la déchiqueteuse? Nous connaissons tous la réponse à ces trois questions. Ce qu’on ignore c’est à partir de quand et à qui au juste les informations se mettrons à filtrer de manière imprévisible.

On devrait donc fournir systématiquement à tous nos clients l’avertissement suivant «nous ignorons où ces renseignements sont stockés, qui en a accès présentement et ainsi qu’à l’avenir et quelle utilisation il pourrait en être faite. Nous ne pouvons vous garantir la sécurité de nos voûtes ou de nos fiches vous concernant que dans les limites de notre équipement informatique actuel en égard aux techniques de piratage actuelles, l’espionnage et le commerce de l’information légale et illégal qui prévaut dans le domaine informationnel. Nos employés promettent de ne pas se faire acheter!»

L’article 15 2e aliéna : nous ordonne de conseiller nos clients en conséquence. Nous devons fatalement leur dire «j’ai le devoir de vous conseiller de ne pas répondre à nos questions jusqu’à nouvel ordre.»

Article 11: Avant d’entreprendre la prestation de services, le psychologue obtient, sauf urgence, le consentement libre et éclairé de son client,… en communiquant les renseignements suivants :

1er aliéna : le but, la nature, la pertinence et les principales modalités de la prestation des services... ses avantages et inconvénients ainsi que son alternative, les limites et les responsabilités mutuelles des parties...

Alors là on est devant un beau tas de termes et d’expressions vagues dont il faut saisir le sens et les implications.

Qu’est-ce qui est inclus dans l’expression «modalité de prestation des services»? Certes, il y a les modes d’intervention qui seront utilisés, les questions de consentement au partage d’informations avec d’autres ressources et bien d’autres types de modalités usuelles. Mais il y a maintenant un nouvel inconnu dans ce lot qui est la compilation de nombreux renseignements pouvant être transmis par une simple commande de clavier , rendant possible l’échange d’informatisation et de renseignements excessivement facile et rapide. On peut penser que c’est tout à fait banal et inoffensif de catégoriser nos clients selon qu’ils ont un passé trouble avec la justice, qu’ils ont un profil santé mentale ou encore itinérance, mais cela n’a rien de banal dans le domaine des préjudices susceptibles de leur être causés si elles tombent entre les mauvaises mains.

Même si les données sont dénominalisées (ou dépersonnalisées), y a t’il moyen de les re nominaliser (re personnaliser) ? Ça pourrait avoir un fond de légitimité dans des cas d’enquêtes extraordinaires, pour des raisons de sécurité nationale ou encore dans le cadre de mesures d’exception suite à des événements également exceptionnels (je songe ici à des drames comme celui du 11 septembre au WTC). En revanche, s’il est possible pour les bons de renverser le processus de dépersonnalisation pour une bonne cause, rien ne pourrait alors empêcher que des esprits malveillants, - les méchants – d’en faire autant. De plus, souvenons nous que les dossiers électroniques contenus dans des banques de données ont pour particularité pouvoir réunir une masse illimitée de renseignements par fichier, chacun de ceux-ci représentant l’essentiel de ce qu’il y a à savoir sur chaque personne inscrite ce qui représente un attrait extrêmement alléchant pour quiconque œuvre dans le secteur du vol d’identités et les autres spécialités en cybercriminalité.

Qu’entend-on par les «inconvénients»? Le risque de congédiement si certaines informations venaient à être connues? Celui de déclencher une enquête par la DPJ ou de leur fournir les éléments nécessaires pour prendre une décision drastique telle le placement d’un enfant ? Et que dire du risque plus grand que jamais de voir son permis de conduire suspendu assorti de l’obligation de subir la fameuse évaluation FQCRPAT commandée par la SAAQ ? Les éventuelles répercussions de ce dernier type d’inconvénients hypothétiques méritent qu’on s’y a arrête puisque j’ai une gagné une certaine expérience dans ce domaine et que je peux ainsi spéculer en toute confiance. Par souci de continuité toutefois, terminons en d’abord avec les différents termes contenus dans l’article 11, 1er aliéna.

La question des limites est appelée à être de plus en plus nébuleuse et impossible à cerner de manière claire et définitive. Le droit à la confidentialité a été sérieusement écorché au cours des 15 ou 20 dernières années. On a qu’à songer à l’obligation de signalement dans les cas d’enfants maltraités, celle de prévenir des victimes potentielles d’agresseurs, et l’élargissement tout récent droit de regard des délégués à la protection de la jeunesse dans le cadre d’enquêtes sur les dossiers des parents en CRD. L’argument invoqué ici n’a rien à avoir avec le fait d’être pour ou contre ces différentes limitations au droit à la confidentialité. .Le point central ici est que nos us et coutumes changent et ce à un rythme qui s’accélère.

Enfin, les notions de responsabilités mutuelles doivent, comme de raison, être connues et comprises par les deux parties, usagers comme cliniciens. Or, je crains que nous ne sachions pas ce qui nous pend au bout du nez et quelles responsabilités viendront s’ajouter à notre panier ans un avenir peut être bien rapproché. L’époque n’est pas si lointaine au cours de laquelle les omnipraticiens veillaient rigoureusement à protéger le droit absolu à la confidentialité. Or, depuis quelques années, ils sont fortement incités à faire une dénonciation à la SAAQ de tout patient suspecté d’alcoolisme ou d’une autre toxicomanie. C’est la SAAQ qui décide si cela constitue un risque ou un danger pour la sécurité routière. Or, quiconque est au courant des politiques de la SAAQ sait que le moindre signe de trouble avec les substances entraîne automatiquement la suspension du permis de conduire et met en branle le processus d’évaluation aux frais du « suspect ».

3e aliéna : les règles sur la confidentialité ainsi que les limites de même que les modalités liées à la transmission de renseignements confidentiels

Auparavant, les modalités se limitaient à 2 modes verbaux et écrits. Maintenant que le mode informatisé est entré sur scène, ça change dramatiquement les choses La plupart des gens ne sont pas capables d’imaginer toutes implications que cela entraîne parce que les principes de l’informatique ne sont pas maîtrisés par le commun des mortels, pas plus que les ramifications et les possibilités de l’internet. Celles du WEB 2, encore moins.

Article 12. Le psychologue prend les mesures raisonnables et nécessaires pour s’assurer qu’un consentement est libre et éclairé en vérifiant si le client a bien compris les renseignements communiqués.

Le SIC SRD vient de tripler, sinon quintupler la lourdeur de cette tâche. S’assurer que le client comprenne bien les renseignements communiqués nécessite que le clinicien connaisses tous es tenants et aboutissants, ce qui est de moins en moins le cas puis qu’il soit à même de le lui expliquer, des heures et des heures de boulot garanti! De plus j’ai des raison de soupçonner que certains cliniciens très compétents par ailleurs, hésitent à se tenir su courant par crainte d’en savoir trop et ainsi sentir qu’ils ont ouvert une boite de Pandore ou mis la main dans un panier de crabe. Le sujet est donc évité à moins que le patient n’aborde le sujet. Je partage cette opinion en partie mais je ne crois pas que l’on puisse, pour autant, s’en soustraire. Du moins, l’article 2 nous commande de ne pas avoir ce mouvement de recul ou d’évitement.

Article 13. Le psychologue s’assure que le consentement demeure libre et éclairé pendant la durée de la relation professionnelle.

Article 14 : (relatifs au respect de la vie privée des personnes)

« … il doit s’abstenir de recueillir des renseignements et d’explorer des aspects de la vie privée qui n’ont aucun lien avec la réalisation des services professionnels convenus avec le client. »

OUF! Que de renseignements nous demandons nous autres en CRD et dont j’ignore réellement la pertinence. À cet égard, l’IGT est encore plus intrusif et potentiellement embarrassant que quoique ce soit. Posons nous franchement les questions suivantes: Connaissons-nous la pertinence de toutes les questions que nous posons à nos clients lors d’une évaluation IGT standard? Ont-elles toutes un lien avec la réalisation des services professionnels convenus avec le client? D’ailleurs, il faudrait d’abord statuer si l’IGT est «convenu» avec le client ou s’il ne s’agit pas plutôt d’une exigence institutionnelle, elle même liée à une obligation ministérielle qui joue directement sur nos budgets.

Depuis un an, l’administration d’un IGT est non seulement systématique mais elle est également expéditive. Soucieux de déterminer le nombre de clients qui nous consultent, les CRD s’empressent d’administrer cet inventaire, apparemment le seul critère sur lequel le ministère se fie pour estimer notre achalandage. On ne peux donc pas s’étonner si nos administrateurs, désireux de gonfler nos statistiques à leur plus haut niveau, nous pressent de maximiser le nombre « d’évaluations complétées » avant que les clients n’abandonnent nos services. Cette priorisation est liée à notre mode de financement et n’a rien à avoir avec l’intérêt premier des usagers (autre que d‘assurer notre survie financière bien entendu).

Les européens ont tous rejetés les grilles d’évaluations à l’admission similaires à l’IGT précisément parce qu’ils considéraient cela abusif, intrusif et injustifié. Les mouvements d’entraide et les ressources communautaires se moquent d’ailleurs de notre manie de vouloir tout savoir et de poser trop de questions sous prétexte d’être plus professionnels. Dans les faits, il s’agit plutôt de pseudo professionnalisme, d’homogénéisation des procédures d’accueil en vue de satisfaire les fonctionnaires qui croient que la technologie et la bureaucratie sont utiles pour soigner les gens.

Article 15, 2e aliéna : (...le psychologue…) avise le client qui a l’intention d’autoriser la communication de renseignements confidentiels le concernant à un tiers, des conséquences de cette divulgation et de ses réserves, le cas échéant.

On doit donc offrir notre avis au client qui s’apprête à divulguer de l’information à un tiers. Je lis ici qu’on donne notre opinion et qu’on conseille en conséquence. Or, si on a un doute, qu’on a des raisons de croire si et ça mais qu’il y a un questionnement en cours, ne devons nous pas faire part de nos réserves ?

Article 23 : le psychologue subordonne son intérêt personnel ou, le cas échéant, celui de son employeur ou de ses collègues de travail à l’intérêt de ses clients.

Je crois qu’il s’agit ici du principe de l’imputabilité. Cette règle vise à nous enlever la possibilité de nous défiler de notre responsabilité sous prétexte que nos patrons l’exigent ou encore que nos pairs agissent tous de cette manière. En clair, ceci peut se traduire par une prise de position ferme et catégorique qui irait à l’encontre de celle son supérieur, même si ce dernier proclame qu’on a pas le choix, l’ordre vient de Québec.

Ça peut ressembler à une incitation à l’insurrection mais je suis convaincu qu’il ne s’agit pas là de l’esprit qui anime cette règle. En fait, ce sont les travaux de Milgram qui me viennent à l’idée après l’avoir lu, ce chercheur qui a établi jusqu’à quel point les gens ont tendance à obéir au point d’agir contre leurs principes. L’article 23 vient contrebalancer cette tendance quasi universelle en nous rappelant que l’autorité peut errer et que nous n’avons pas à la suivre en tout sens.

Article 45 : Le psychologue ne pose ni ne multiple des actes sans raisons suffisantes et s’abstient de poser un acte inapproprié ou disproportionné au besoin du client.

Cet article impose 3 conditions qui doivent toutes être satisfaites avant que l’on ne pose un acte quelconque.

1. ne pas multiplier des actes sans raison suffisante :

Pour l’instant, j’ai bien peur que la principale raison derrière un certain nombre d’actes que nous posons est « qu’on nous dit de faire ainsi». Ça peut suffire pour certains mais dès le moment qu’on est appelé à se questionner au delà de l’immédiat, notre conscience nous commande de chercher de meilleures raisons compte tenu des conséquences potentiellement négatives de ces mêmes actes.

Une variante de cette condition est de se demander si ce que nous faisons est justifié avec tous les clients dans toutes les circonstances. Y aurait-il des catégories de clients qui feraient exception? Y aurait-il des circonstances dans lesquelles nous ferions mieux de nous abstenir de poser tel ou tel geste. Par exemple, si nous savons qu’un client a maille à partir avec la SAAQ pour son permis de conduire ou qu’un autre est en litige avec la CSST au sujet de ses indemnisations pour douleurs chroniques, pourrions nous songer à appliquer un principe de discrétion en vue de taire qu’ils consomment des narcotiques ou qu’ils ont commis des agissements qui vont à l’encontre des interdits de ces deux institutions

2. ni d’actes inappropriés ou disproportionnés :

Certains de mes confrères jugent que la notion de proportions est complètement bafouée depuis l’adoption de l’IGT, le questionnaire intitulé Indice de Gravité d’une Toxicomanie, en tant qu’outil standard d’admission dans les CRD. Les avis sont partagés à savoir si le caractère exhaustif de cette grille constitue une vertu ou un vice, un vice dans la mesure où il serait bien trop intrusif pour la cause. Mais là, le système d’informations clientèle en rajoute en demandant systématiquement aux clients le nom de fille de leur mère ainsi que leur numéro d’assurance maladie, les coordonnées complètes de tous les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux qui gravitent autour de lui pour ne citer que celles-ci, lesquelles informations sont consignées au dossier avec le reste.

3. Enfin, la question du besoin du client mérite quelques qu’on s’y arrête.

Un client qui se présente avec une demande bien simple telle que « d’après vous, suis-je alcoolique? » devra passer à travers tout notre baratin avant que nous ne lui offrions une réponse. Par baratin, j’entends un questionnaire téléphonique de pré admission et l’ouverture du dossier suivi d’un rendez-vous d’évaluation d’une durée moyenne de 90 minutes (selon moi c’est plutôt d’une durée minimale mais passons). Selon les CRD dont les procédures d’accueil varient de l’un à l’autre, le client aura droit à un de deux scénarios : soit qu’au rendez vous subséquent, son intervenant principal lui donnera l’opinion tant convoitée accompagné d’un tas d’autres informations évaluatives connexes, ou bien il se fera demander d’attendre encore un peu, le temps que ce nouvel intervenant se fasse sa propre opinion (dans les centres où l’IGT est administré par quelqu’un d’autre que l’intervenant principal). Or, avons nous besoin de questionner le client sur sa santé, sur ses hospitalisations sa vie durant, s’il a été victime de sévices sexuels, émotionnels et physiques, avec combien de personnes il est en conflit, tout son pedigree au plan scolaire et professionnel et ses antécédents judiciaires détaillés, et j’en passe, pour répondre oui ou non à sa question initiale? Bien sûr, la réponse est négative. Nous n’avons pas besoin de toutes ces informations, nous ne devrions pas avoir besoin de tous ces renseignements pour livrer une simple impression diagnostique. Dans les meilleurs cas, il nous suffit de quelques minutes seulement pour considérer ses réponses à entre 4 à 7 questions bien formulées. Dans d’autres cas c’est plus complexe mais pas forcément souvent.

Mes conclusions générales

Après avoir repéré pas moins de 10 article du code de déontologie qui m’apparaissent potentiellement en conflit avec le SIC SRD, j’en conclu personnellement qu’il y a de quoi s’alarmer. Bien sur, il faudra pousser plus loin l’analyse qu’ici. Après tout je ne suis qu’un simple membre de l’Ordre des psychologues et non un expert en ce domaine.

Pour palier à mon ignorance, je compte saisir notre syndic avec la présente liste et leur demander un avis ainsi que toute recommandation qu’il juge utile de formuler aussi bien en mon nom qu’en celui de l’ensemble des psychologues des CRD puisque nous sommes tous dans le même bain. J’en ferai de même avec mes supérieurs en les invitant à consulter le contentieux du ,…

Il serait déplorable que les questions d’éthique soient considérées comme d’intérêt de second ordre, voire qu’elles seraient occultées parce que les psychologues et autres intervenants membres d’ordres professionnels ne représentent qu’une minorité parmi l’ensemble des cliniciens qui oeuvrent dans les CRD. Hélas, ça semble être le cas actuellement. À deux reprises j’ai été témoin d’un début de questionnement à cet effet avec des réactions qui en disent long.

La première fois remonte au début du mois de juin l’année dernière, soit il y a maintenant plus de 7 mois. J’ai alors pris deux initiatives distinctes qui ont donné des résultats forts navrants dan chaque cas. La première a été de partager avec mes trois patrons la liste de questions qui avait été construite par un groupe de professionnels soucieux. Près d’une trentaine de questions que j’ai diluées de moitié quelques mois plus tard à la demande de mon coordonnateur. Silence total de ma chef immédiate et une seule question de sa vis-à-vis de l’autre service et je cite « de qui viennent ces questions?».

L’autre initiative m’a encore plus déçu. J’informais tous mes collègues de l’existence de cette liste d’interrogations en les invitant à me signifier leur désir d’en consulter le contenu. Alors, là, aucune Mais alors aucune demande en ce sens. Ça donne une idée de l’importance ou de l’intérêt que les 28 cliniciens du centre X portent à cet aspect de notre travail.

L’autre signe du faible intérêt pour ces questions est encore plus percutant. Lorsqu’une collègue a manifestée son désir de discuter des impacts et des implications de la série de reportages à la une de La Presse en réunion d’équipe bi-mensuelle, deux autres collègues se sont empressées de dire: «en autant qu’on ne perde pas une heure à en débattre,.. » ce qui a été suivi d’un échange d’au plus une dizaine de minutes. Sans chercher à déclencher une polémique, j’en déduis que le fait que la majorité de mes collègues cliniciens n’ont d’autre code d’éthique que celui de l’établissement et qu’ils n’ont par ailleurs pas été sensibilisés pour la peine à cet aspect de la pratique dans le cadre de leur formation – un aspect qui interpelle particulièrement les professionnels membres d’un ordre, les privent du regard critique fourni par un point de référence hors établissement employeur. Je ne voudrais pas laisser croire qu’aucun de mes collègues ne se soucie des questions d’éthique, certains en ont fait la démonstration. Mais plusieurs n’y voient rien là de bien important, une fois qu’ils ont la certitude de ne pas enfreindre celui de l’établissement.

Ce n’est pas une surprise pour quiconque si je rappelle que les métiers, dans le champ des dépendances, tendent vers la déprofessionnalisation depuis une dizaine si ce n’est vingtaine d’années. Or, ceci a pour conséquence la perte d’un certain nombre de standards de pratique au sein des CRD, privant de ce fait les usagers –ainsi que le public en général – de la protection qui découle du fait que les cliniciens soient membres d’un ordre professionnel. L’importance et la raison d’être de cette forme de protection fait quand même l’objet d’un large consensus social. Pour preuve, la modernisation du code des professions qui est à la veille d’aboutir contraindra sous peu les CRD comme tout autre établissement public du genre à assurer la mise à niveau de ses cliniciens pour mériter (ou re mériter) le qualificatif de centre professionnel. Ainsi, à ceux qui seraient tentés de dire que le point de vue des ordres professionnels avec leur «foutu code de déontologie» n’a pas grande importance, je suggère de vous ravisiez rapidement puisque ça va revient en force très bientôt.

C’est sur, j’avais des doutes et des craintes dès le départ ce qui pourrait rendre ma démarche empreinte de partialité. Soit. Mais j’ai quand même été très fort surpris du nombre d’articles de loi potentiellement compromis et donc de l’ampleur du problème si cela s’avère vrai. Au train où vont les choses, notamment du fait de l’empressement des autorités à instaurer le SIC, je crains que les choses ne deviennent hors de contrôle, que la machine ne s’emballe tel un collimateur dont on ne trouve plus le moyen d’enlever le contact. Ce ne serait pas nouveau. On a vu un scénario semblable dans le monde de l’éducation, sous le même régime incidemment, forçant sur toute une cohorte de notre jeunesse des réformes impopulaires parce que mal pensées et déconnectée des besoins réels de la population.

Ce sont les clients qui seraient le plus à craindre s’ils devaient s’enliser dans un pareil engrenage puisque le tort qui peut en résulter pourrait être irréparable.

À la rigueur, se pose le danger d’anéantir ni plus ni moins l’ensemble du réseau des ressources nationales en dépendances. Comment cela? C’est très simple quoiqu’il faille regarder au delà des intentions manifestes de nos décideurs et de leurs gestionnaires.

Dans l’éventualité où l’intégrité des SRD serait mise en doute, il en résulterait nécessairement une crise de confiance et donc une réduction plus ou moins abrupte, possiblement dramatique, du nombre de citoyens qui oseraient leur avoir recours. Or, la diminution du nombre d’usagers aurait fatalement un impact direct sur les budgets alloués aux CRD pouvant mener à leur extinction purement et simplement.

Pour ceux qui demeureraient sceptiques devant ce scénario catastrophe, je leur prierais de considérer des précédents ailleurs au pays et ce, pas si loin en arrière. En effet, certaines provinces canadiennes ont démantelées totalement leurs services publics en alcoolisme et toxicomanies dans des circonstances que j’ignore mais dont la véracité est de notoriété publique. Je suis loin cependant d’ignorer les circonstances qui pourraient nous accabler ici au Québec. Et ces circonstances, elles n’ont rien à avoir avec les compétences de ses cliniciens ni à leur volonté ou encore à leur détermination de s’acquitter le mieux possible de leur mission. Elles ont tout à avoir avec des orientations gouvernementales qui, pour faire une analogie choc, me semblent tout bonnement suicidaires. Or, il nous appartient, à nous les employés du réseau de sonner l’alarme et d’éviter pareille crise. Pour le moment, il n’y a que le centre Dollard Cormier et Le Portage qui ont osé s’objecter. C’est quand même curieux, pour ne pas dire ironique, que ces deux centres pourtant si aux antipodes se soient rejoint ainsi dans une lutte commune.

Je terminerais en me permettant une opinion bien personnelle que je sais partagée par bon nombre de collègues. La présente dégradation n’est peut-être pas le fruit du hasard. Elle pourrait avoir été instaurée sciemment par nos gestionnaires et nos décideurs tant dans les agences de services sociaux des régions concernées qu’à Québec en vue de se faciliter la vie et d’écarter l’ingérence encombrante des ordres professionnelles, ingérence qui limite leur pouvoir de gestion. Ils l’ont fait avec le mouvement syndical et maintenant, c’est comme s’ils s’apprêtaient à administrer le coup fatal aux corporations professionnelles. Or, ce pouvoir est en constante inflation depuis des années et, à l’instar de notre économie, à la veille de la crise avec tous les dérapages que ça comporte.

Sous toutes réserves, révisé en ce 15 mai 2009

Jean Claude Gauthier MPs
Psychologue
03704-84

(1) Le Système d’Information Clientèle en vigueur depuis avril 2008 dans l’ensemble du réseau des Services de Réadaptation en Dépendances du Québec soit 21 organismes qui desservant plus de 40,000 citoyens annuellement.

(2) À ce sujet, citons l’avocate Patricia Kosseim qui, lors d’une allocution devant le commissariat è la protection de la vie privé du Canada en 2005 déclarait au suet de l’accès exponentiel aux dossiers de santé électroniques (DES): «Les DSE ne viendront qu’amplifier ces problèmes (...de la confidentialité,..) en offrant plus facilement à des tiers un accès général à davantage de données biographiques, médicales et génétiques ainsi qu’à des renseignements sur le mode de vie – beaucoup plus de données en fait que ce dont on aurait normalement besoin sur une personne, et beaucoup plus que ce que la plupart des personnes accepteraient de donner si elles avaient vraiment le choix. » Voir plus loin, concernant la notion de consentement libre et éclairé les commentaires autour des articles 12 et 13 et, en lien avec le fait de «demander beaucoup plus de données que l’on aurait besoin», l’article 45.

(3) Je fais référence ici au fait qu’il n’y a eu, à ma connaissance, aucune consultation préalable des cliniciens du réseau, à l’absence d’efforts pour que toutes les personnes concernées s’approprient ce changement parachuté du jour au lendemain, au support déficient dont se plaignaient ceux qui ont hérité du mandat de l’implantation dans les ressources et la formation du personnel, sans oublier la piètre qualité du logiciel SIC SRD et ses nombreux irritants dignes d’un programme qui aurait été créé par des étudiants d’une discipline autre que celle de l’informatique, tout cela laissant croire qu’on s’est «garoché» à la hâte.